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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Türkiye (RATIFICATION: 1975)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec satisfaction de la modification, par effet de l'adoption du règlement du 12 mai 1991, du point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux. Dès lors, le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par un seul travailleur adulte sur la base d'un certificat médical était de 50 kg.

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats turcs, qui coïncident avec l'avis de la présente commission quant à l'application de la convention, avis exprimé dans le rapport présenté à la 87e session de la Conférence internationale du Travail.

La commission prend également note des explications données par la Confédération turque des associations d'employeurs à propos de la modification susmentionnée du point 90. Par rapport à ces explications, la commission note que le point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux limite à 25 kg le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes et des adolescents de moins de 19 ans. Elle appelle donc l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui fixe à 15 kg le poids maximum des charges pouvant être levées et transportées occasionnellement par les femmes d'un âge compris entre 19 et 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera les valeurs du poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par une femme à la lumière des données contenues dans la publication susmentionnée du BIT afin de garantir, conformément à l'article 7 de la convention, que l'affectation de femmes aux transports manuels de charges autres que des charges légères sera limitée.

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