National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents annexés portant sur le système juridique de Tokélaou.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait des renseignements sur la manière dont la restructuration du pays, en particulier la décentralisation des services publics vers les villages, serait poursuivie pour promouvoir les changements nécessaires à la mise en application du principe d'égalité dans l'emploi stipulée dans la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la restructuration de Tokélaou n'est pas achevée, et la mise en place des systèmes nécessaires au niveau des villages et du pays pour assurer la relève des services publics actuels est en cours. Toutefois, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir les informations susmentionnées dans son prochain rapport. La commission le prie également de lui fournir copie du document intitulé "Modern House of Tokelau" sur le processus constitutionnel en cours et qui a été approuvé par l'organe représentatif national (General Fono) en 1998.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de l'adaptation de la législation du travail de Tokélaou (sur la base de la loi modificatrice de 1967 et des directives de la commission des services publics) aux besoins de la nouvelle situation que connaît le pays est toujours à l'examen. Elle relève qu'un ensemble de projets de textes conformes aux obligations internationales en vigueur est en cours d'élaboration au niveau des villages et du pays. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de toute législation, y compris des projets de loi, portant application du principe de la convention tant au niveau du pays que des villages.
3. La commission prend note des renseignements complémentaires concernant Tokélaou annexés au rapport du gouvernement de la Nouvelle-Zélande sur la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/NZL/3-4, 18 mars 1998), notamment la déclaration de la délégation de Tokélaou à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995. La commission relève que, bien que le rôle des hommes et des femmes dans la société de Tokélaou soit encore largement dicté par des valeurs traditionnelles et des pratiques culturelles en ce qui concerne la prise des décisions, le rôle des femmes évolue lentement. Dans sa déclaration à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, la délégation de Tokélaou signale que l'absence de sensibilisation aux questions relatives aux femmes et à leurs droits dans la société de Tokélaou est un problème qui doit être traité et qu'il importe de s'attacher à éduquer les femmes pour qu'elles soient mieux en mesure de comprendre les questions qui les touchent. Cela leur permettra de participer à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques et de plans mieux adaptés à leurs propres besoins et plus respectueux de leurs droits. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de toute mesure prise pour sensibiliser l'opinion à la question des droits des femmes dans le contexte de l'égalité des sexes en matière d'emploi et de profession.