National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note le rapport du gouvernement.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus, qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, 26 et 35, alinéa 3), du Code pénal de 1980.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun de ces textes n'a été pris, mais qu'il envisage de prendre, en application des dispositions du Code pénal de 1980:
a) un décret pour déterminer les conditions de travail des réclusionnaires et le régime disciplinaire de l'établissement;
b) un arrêté pour déterminer les conditions de travail, de surveillance et d'emploi des condamnés;
c) un arrêté pour déterminer les modalités d'emploi et de travail des condamnés au travail pénal.
La commission veut croire que ces textes seront rédigés dans le respect des conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, à savoir que seules les personnes condamnées par décision judiciaire pourront être soumises à un travail obligatoire et que, en outre, ces personnes ne devront pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des prisons. Toutefois, comme la commission l'a relevé au paragraphe 97 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la convention ne s'oppose pas à ce qu'on accorde à certains prisonniers la possibilité d'accepter volontairement un emploi au service d'un employeur privé, sous réserve de certaines garanties quant au paiement d'un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale, etc.
La commission espère que le gouvernement pourra prochainement communiquer des textes adoptés dans le respect de la convention.
En attendant l'adoption de ces textes, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans la pratique en ce qui concerne, d'une part, le statut des prévenus et autres prisonniers non condamnés par une décision judiciaire pour ce qui est du travail pénitentiaire et, d'autre part, les points suivants soulevés dans l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999):
i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers par les autorités pénitentiaires dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que la répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes, comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans les précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'abroger ou d'amender tous textes faisant obligation aux fonctionnaires et militaires de servir l'Etat pendant une période de dix ans en échange de la formation reçue.
La commission prend bonne note des indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles la pratique d'exiger un engagement décennal préalable en tant que condition d'entrée dans les différentes écoles de formation, pratique depuis longtemps abandonnée, ne reposait sur aucune base juridique dans la législation nationale.