National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). Le gouvernement avait indiqué qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle aura été promulguée. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception, éventuellement, de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.