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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions législatives adoptées en 1998 et 1999 dont l'application est soumise au contrôle de l'inspection du travail, ainsi que les informations statistiques détaillées et mises à jour pour la même période au sujet de l'application de l'article 3, paragraphe 1 a) et b), et des articles 8, 10 et 16 de la convention et sur les sujets énumérés aux points b) à g) de l'article 21. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer régulièrement de telles informations qui constituent un instrument clé d'appréciation des progrès réalisés dans l'application de la convention.

La commission note à cet égard avec intérêt la diminution sensible des accidents du travail (20 970 dont 188 mortels en 1998, contre 61 463 dont 530 mortels en 1995) ainsi que de la proportion des constats d'infraction dressés par les inspecteurs du travail dans le secteur privé (54,80 pour cent en 1998, contre 78,94 pour cent en 1996) au regard des statistiques fournies par le gouvernement dans les rapports antérieurs. Ces informations semblent refléter une efficacité croissante des services d'inspection du travail et sont encourageantes en particulier dans un contexte de transition vers une libéralisation de l'économie et l'augmentation du nombre d'entreprises dans le secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes observations jugées utiles sur les facteurs ayant permis d'atteindre ces résultats.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.

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