National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Législation. Le rapport ne mentionnant comme législation que la loi no 1391-XII sur "Les statistiques d'Etat", à propos de la confidentialité, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les normes internationales qui ont été prises en considération lors de l'élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 8 à 10 de la convention. Elle note que la Commission nationale de statistiques a entrepris une réforme des statistiques officielles, dans le sens des directives internationales, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l'évolution de la situation et de la mise en oeuvre de cette réforme.
Article 3. En l'absence d'informations sur la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces organisations ont été ou sont consultées lors de l'élaboration et/ou de l'amélioration de l'infrastructure statistique et lors de la révision des concepts et de la méthodologie, et de préciser à quelle étape des opérations statistiques et techniques les consultations ont (eu) lieu en ce qui concerne les statistiques couvertes par la convention.
Article 7. Compte tenu du fait que les données sur l'emploi sont compilées selon la classification des Nations Unies CITI-Rev.3, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il suit la classification de l'OIT CITP-88 et/ou la classification internationale CISE-93 (voir article 2).
Constatant que le Bureau ne dispose d'aucune information concernant la méthodologie utilisée, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation faite en vertu de l'article 6 de lui communiquer ces informations au Bureau.
Article 8. Le Bureau ne disposant pas d'informations en la matière, la commission prie le gouvernement d'indiquer si un recensement de population est prévu et, dans l'affirmative, à quelle échéance.
Articles 9 et 10. La commission constate que ces articles sont appliqués sur le fond. Elle prie cependant le gouvernement: i) de publier les statistiques pertinentes et de communiquer au Bureau dès que possible les statistiques publiées et, en particulier, les titres et cotes des publications parues, ou leurs références équivalentes dans le cas où ces données seraient diffusées sous d'autres formes (conformément à l'article 5); ii) de communiquer au Bureau les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles (conformément à l'article 5); et iii) d'établir et de communiquer au Bureau des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques (conformément à l'article 6).
Article 16. La commission prend note des informations se rapportant aux articles 11 à 15, articles dont les obligations n'ont pas été acceptées. Afin d'éclaircir la mesure dans laquelle il est d'ores et déjà donné effet à ces articles, la commission formule les remarques suivantes.
Article 11. La commission note que des statistiques sur le coût moyen de la main-d'oeuvre semblent être compilées depuis 1994, apportant ainsi des données sur le niveau et la structure de ces coûts. Cependant, la ventilation par activité économique ne semble pas exister. Aucun élément concernant la méthodologie n'est disponible non plus. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau des précisions concernant la publication de ces statistiques, ainsi que tout élément disponible concernant la méthodologie.
Article 12. La commission incite le gouvernement à communiquer régulièrement au BIT tous les indices mensuels de prix d'articles et de catégories de produits alimentaires, en précisant les publications correspondantes. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le champ couvert par l'IPC.
Article 13. La commission incite le gouvernement à communiquer au Bureau les résultats de l'enquête annuelle sur les revenus et dépenses des ménages, avec une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques.
Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le champ couvert par les statistiques des revenus et dépenses des ménages, puisque ce champ devrait être élargi.
Article 14. La commission incite le gouvernement à communiquer au BIT les publications et rapports pertinents concernant les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles.
Article 15. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir exposer l'état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par l'article 15 (grèves et lock-out), de même que tout élément nouveau concernant la mesure dans laquelle il est donné effet à cet article, et de fournir toutes statistiques disponibles et toute information méthodologique pertinente.