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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Israel (RATIFICATION: 1958)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des extraits des décisions de justice ayant trait à certains aspects de la liberté syndicale ainsi qu'au droit de manifester et d'organiser des manifestations.

1. Article 1 a) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune peine de prison n'a été prononcée sur la base des articles 145 (2) et (5), 146-149, 151 ou 159 a) de la loi pénale 5737-1977 pendant la période couverte par le rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1980, la commission fait observer qu'en vertu de l'article 160 de la loi pénale 5737-1977,

si le gouvernement est d'avis qu'il existe, dans les relations du travail, des troubles graves constituant une menace ou un préjudice pour l'économie d'Israël ou pour le commerce avec l'étranger, il peut, par proclamation, déclarer l'état d'urgence aux fins du présent article et, tant que cette proclamation n'est pas annulée, toute personne qui prend part à une action de lockout ou de grève en rapport avec les transports commerciaux de marchandises ou de passagers en Israël ou entre Israël et des pays étrangers, ou en rapport avec la fourniture d'un service public en Israël, ou incite, concourt ou encourage à mener une telle action de lockout ou de grève ou à poursuivre cette action, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, comportant l'obligation de travailler.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne la reformulation de cet article 160 la demande adressée par le gouvernement est examinée par le ministère de la Justice dans le cadre de la révision prévue de la loi pénale. Ayant également pris note de l'indication réitérée du gouvernement que cet article 160 n'a jamais été appliqué, la commission veut croire que cet article de la loi pénale sera abrogé ou modifié de manière à garantir qu'aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour fait de participation à une grève. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera à même de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises dans ce sens.

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