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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1985)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a noté les indications fournies sur la manière dont le ministère des Affaires sociales et du Travail s'efforce d'assurer l'application de la convention en consultant régulièrement les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur les questions visées par la convention, notamment au sein de la Commission tripartite de dialogue et de consultation. La commission constate cependant que, depuis un certain nombre d'années, les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ne contiennent pas les informations requises dans le formulaire de rapport sous l'article 5 de la convention. Elle voudrait lui rappeler à nouveau l'importance particulière qu'elle attache à la communication d'informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises sur les questions visées au paragraphe 1 de l'article 5, ceci afin de lui permettre d'apprécier avec exactitude la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique. Par ailleurs, se référant à sa demande directe de 1997 où elle avait rappelé, à la demande du gouvernement, la différence d'objet entre le rapport annuel prévu par l'article 6 de la convention et les rapports sur l'application de la convention transmis au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, la commission le prie de fournir toute information utile sur les suites données à cette explication.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ces commentaires et que ses prochains rapports contiendront toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sur l'application de la convention.

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