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Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Suriname (RATIFICATION: 1996)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent le droit de négociation collective aux agents de la fonction publique.

Article 5. La commission prie le gouvernement de l'informer si les conventions collectives peuvent couvrir: 1) la réglementation des relations entre employeurs et travailleurs, et 2) la relation entre les employeurs ou leurs organisations et une ou des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer la législation appliquable.

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