National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier concernant la loi de 1998 sur l'égalité dans l'emploi (ci-après "la loi"), promulguée par le Président de l'Irlande le 18 juin 1998 et abrogeant la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de rémunération et la loi de 1977 sur l'égalité dans l'emploi. La commission relève avec intérêt que, comme la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de rémunération (ci-après "la loi de 1974"), la nouvelle loi consacre elle aussi le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions antidiscriminatoires de cette loi entreront en vigueur dans la première moitié de l'année 1999, une fois mises en place les structures qui y sont prévues pour assurer le respect du principe d'égalité.
2. Article 1 a) de la convention. Le gouvernement indique que, dans la définition de la rémunération donnée à l'article 2(1) de la loi, les droits à pension sont exclus, mais que la partie VII de la loi sur les pensions ainsi que les règlements pris sur son fondement contiennent des dispositions prescrivant l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de retraites. La commission note que l'article 4 du règlement sur les régimes professionnels de sécurité sociale (SI no 287/1997), mettant en oeuvre la directive européenne 96/97/CE du 20 décembre 1996 modifiant l'article 69 de la loi sur les pensions, dispose que, pour déterminer si un régime de retraite complémentaire est conforme aux principes de l'égalité de traitement, il ne doit pas être tenu compte des différences fondées sur le sexe dans les niveaux de contributions versées par l'employeur ni du montant ou de la valeur des prestations versées dans les cas visés dans cette disposition. La commission rappelle de nouveau la teneur du paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986 où elle note que toutes les allocations versées au titre d'un régime de sécurité sociale financé par l'entreprise ou l'industrie concernée font partie intégrante de la rémunération dans l'entreprise et constituent l'un des éléments du salaire dont le montant ne doit traduire aucune discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la manière dont l'article 2(1) de la loi et les dispositions applicables de la loi sur les pensions de 1990 ainsi que toute législation modificatrice ultérieure sont appliqués dans la pratique pour garantir le respect du principe consacré par la convention, en particulier compte tenu des exceptions au principe d'égalité de traitement énoncées à l'article 69(1) du règlement de 1997 sur les régimes professionnels de sécurité sociale susmentionné.
3. Article 1 b). La commission relève avec intérêt que la nouvelle loi abroge la disposition de la loi de 1974 selon laquelle le plaignant devait avoir été employé au même endroit que l'employé de référence avant de pouvoir introduire un recours pour discrimination salariale. Toutefois, elle note que, comme dans la loi de 1974, la nouvelle loi restreint le champ de comparaison aux employés exerçant un travail "semblable" pour le même employeur ou un employeur associé (art. 19(1) de la loi). La commission rappelle que l'étendue du champ de la comparaison envisagé par la convention devrait s'étendre "aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés" (voir étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, paragr. 22). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser sur quels critères sont sélectionnés les employés de référence et leurs rapports avec les barèmes de salaires.
4. La loi dispose que, pour être en droit de revendiquer un taux de rémunération égal à celui d'un homme, une femme doit être employée par le même employeur ou un employeur associé et effectuer un travail "semblable". L'expression "travail semblable" est définie à l'article 7(1) de la loi comme recouvrant trois éléments: 1) un travail effectué dans des conditions identiques ou similaires; 2) un travail de nature similaire; et 3) un travail effectué par un employé, dont la valeur est égale à celui effectué par le travailleur de référence, en tenant compte de facteurs tels que les compétences et les capacités physiques ou mentales requises, le degré de responsabilité et les conditions de travail (art. 7(1)(a)-(c) de la loi). En outre, la commission relève que l'article 19(3) de la loi dispose que, lorsque le requérant travaille pour un employeur associé à celui de l'employé de référence, il ou elle ne sera pas considéré(e) comme effectuant un "travail semblable" s'ils ne bénéficient pas tous les deux de termes et conditions d'emploi identiques ou raisonnablement comparables. La commission demande au gouvernement d'éclaircir les distinctions qui sont faites entre les différentes exigences de base nécessaires pour établir l'existence d'un travail "semblable" et la manière dont les articles 7(1)(a)-(c) et 19(3) sont appliqués dans la pratique.
5. Article 3. La commission note que la loi semble envisager l'évaluation objective des emplois sur la base du travail à effectuer, la comparaison devant être effectuée "en fonction des compétences et capacités physiques ou mentales requises, des degrés de responsabilité et des conditions de travail" (art.7(1)(c)) et une comparaison entre les employés aux fins de déterminer s'ils bénéficient "de termes et conditions d'emploi identiques ou raisonnablement comparables" (art.19(3)). La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application dans la pratique de ces deux articles et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois au sens de l'article 3 de la convention.
6. Article 4. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les méthodes de coopération mises en oeuvre entre lui-même et les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.
7. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément au point 5.12 de l'accord de politique nationale de 1996 sur les questions économiques et sociales intitulé "Partnership 2000 for Inclusion, Employment and Competitiveness" (Partenariat 2000 pour l'inclusion, l'emploi et la compétitivité), l'Institut de recherche en sciences économiques et sociales réalise une étude de suivi sur les différentiels de salaires entre hommes et femmes qui devrait être terminée à la fin de 1999. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie de cette étude lorsqu'elle sera disponible.
8. La commission note que la mise en application de la loi sur l'égalité dans l'emploi est confiée au Département de la justice, de l'égalité et de la réforme législative, au Département des entreprises, du commerce et de l'emploi et au Département des affaires sociales, communautaires et familiales. En ce qui concerne l'infrastructure nécessaire à l'application de la loi, le gouvernement signale qu'il est proposé d'instituer une autorité chargée des questions d'égalité qui devrait remplacer l'agence chargée de l'égalité dans l'emploi, ainsi qu'un bureau du directeur des enquêtes sur l'égalité, devant lequel pourront être introduits des recours en première instance. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la création, la structure et les activités de ces organes, sur le nombre des recours en matière d'égalité de rémunération introduits durant la période concernée et sur toutes mesures prises en la matière.