ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Honduras (RATIFICATION: 1983)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note le rapport du gouvernement portant sur la période qui prend fin en juin 1999. La commission note également les commentaires formulés par la Confédération unifiée des travailleurs du Honduras (CUTH) ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et des éclaircissements sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 1 de la convention. Le système d'inspection du travail. La commission note avec intérêt la publication de "La nouvelle fonction de l'inspection générale du travail dans le processus d'intégration et de globalisation", qui décrit le projet de modernisation de l'administration du travail en Amérique centrale et la participation du Honduras dans ce projet régional. La commission note que le ministère du Travail a fixé comme domaine prioritaire la modernisation et le renforcement de l'inspection du travail (formation, amélioration de la législation du travail, programmes de base d'information et des statistiques sociales et du travail, préparation de manuels des procédures administratives, plan général d'informatisation de la base de données des statistiques du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'amélioration des activités de l'inspection du travail par la mise en application du projet mentionné ainsi que sur tout événement nouveau à ce sujet.

Article 3, paragraphe 2. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note que, selon l'article 617, alinéa d), du Code du travail, les inspecteurs du travail doivent intervenir dans toutes difficultés et conflits du travail entre les travailleurs et les employeurs afin d'en prévenir l'aggravation et de parvenir à un arrangement extrajudiciaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que ces tâches des inspecteurs du travail n'interfèrent pas avec l'accomplissement des tâches prioritaires énumérées dans le paragraphe 1 de l'article 3, et que ces nouvelles tâches ne portent pas préjudice à l'autorité et l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Articles 4 et 5. Surveillance et contrôle d'une autorité centrale; coopération.La commission note que le Secrétariat de sécurité du travail et des affaires sociales est composé par deux services d'inspection, à savoir l'Inspection générale du travail et l'Inspection de l'hygiène et la sécurité du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon s'organise la coopération entre ces deux services d'inspection.

Article 6. Stabilité d'emploi des inspecteurs du travail; indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n'ont pas la stabilité dans leur emploi puisqu'ils peuvent être licenciés à la suite d'un changement de gouvernement. La commission note également les commentaires formulés par la CUTH qui soulignent le besoin de stabilité dans leur emploi des inspecteurs du travail. Rappelant que la stabilité dans leur emploi et l'indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue est un principe essentiel pour le fonctionnement efficace de tout système d'inspection, et que les inspecteurs du travail ne peuvent pas agir avec une totale indépendance si leur service ou leurs perspectives de carrière dépendent des considérations d'ordre politique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prévues pour appliquer cet article de la convention.

Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. Selon la CUTH, le nombre d'inspecteurs au Honduras étant très insuffisant, le gouvernement devrait l'augmenter. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'inspection générale du travail comprend 80 inspecteurs du travail. Dans son rapport précédent, il avait signalé que l'inspection générale du travail comptait 85 inspecteurs du travail. Il était signalé, dans la publication "La nouvelle fonction de l'inspection générale du travail dans le processus d'intégration et de globalisation", qu'en 1977 le ministère du Travail comptait approximativement 125 inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre actuel d'inspecteurs du travail, tant dans l'inspection générale du travail, que dans l'inspection du travail en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que d'indiquer toute autre mesure qui aurait pu être prise ou envisagée pour augmenter les effectifs.

Article 11. Bureaux locaux, facilités de transport, remboursement des frais. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le budget du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale est très limité et ne permet pas d'appliquer les dispositions de cet article. Dans son rapport, le gouvernement mentionne une inadéquation de l'équipement des bureaux, des facilités de transport ainsi que d'autres carences. En relation avec les commentaires de la CUTH, qui signalent aussi le manque de facilités de transport, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a prévu des mesures pour améliorer l'aménagement des bureaux et les facilités de transport mises à disposition des inspecteurs du travail, ainsi que le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que l'inspection du travail a une importance fondamentale pour assurer l'application des normes du travail et mérite que, dans les dispositions budgétaires, on lui donne la priorité nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer tout progrès enregistré à ce sujet.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer des dispositions spécifiques de la législation nationale qui autorisent les inspecteurs du travail à prélever et à apporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant en soit informé.

Article 14. Notification des cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail est informée des cas de maladies professionnelles et, dans ce cas, d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale fixant les cas et déterminant la procédure de notification.

Article 15 a). Interdiction d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous le contrôle de l'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute norme adoptée pour appliquer cet article de la convention et, dans ce cas, de communiquer la copie des normes adoptées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection du Honduras n'a pas été communiqué au BIT. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou prévues pour appliquer ces articles de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer