ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

Other comments on C105

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention

Article 1 a) de la convention. 1. La commission prend note de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle les personnes relevant du champ d'application de l'article 1 a) de la convention ne sont pas ni ne seront soumises à un travail forcé ou obligatoire dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie des lois sur la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations.

Article 1 c). 2. La commission note qu'en vertu de l'article 107(1) de l'ordonnance sur la marine marchande (gens de mer) le secrétaire des services économiques peut émettre des réglementations visant à imposer des amendes aux gens de mer ayant commis des infractions à la discipline. La commission note également que, conformément à l'article 134(6) de la même ordonnance, toute réglementation prise au titre de cette ordonnance peut prévoir des sanctions en cas de contravention aux réglementations, y compris des peines de prison n'excédant pas deux ans. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de toute réglementation prise en vertu des articles 107(1) et 134(6) de l'ordonnance sur la marine marchande (gens de mer).

3. La commission note que l'article 20C de l'ordonnance sur les prisons, chapitre 234, contient des dispositions en ce qui concerne les infractions à la discipline commises par des chefs, des subordonnés ou toute autre personne employée dans les prisons, et dispose que, si ces personnes commettent une infraction à la discipline ou sont accusées d'une infraction à la discipline, une enquête sera menée sur ces personnes, selon les modalités que prévoient l'ordonnance sur les prisons ou les règlements pris en vertu de l'article 25. L'article 25(1)(c) et (d) de l'ordonnance sur les prisons réglemente les compétences du directeur du conseil pour définir notamment les obligations et les règles de comportement des fonctionnaires du département des services correctionnels et de toute autre personne employée dans les prisons ou foyers, et pour déterminer quels actes de ces personnes constituent des manquements à la discipline. Les sanctions prévues par l'article 25(1)(d) en cas de manquement à la discipline sont, entre autres, l'exécution d'un service supplémentaire. Conformément à l'article 25(2), tout règlement pris conformément à l'ordonnance doit prévoir que toute contravention à ce règlement constitue une infraction passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois.

La commission note également que l'article 21(a) de l'ordonnance sur les prisons, chapitre 234, prévoit que les fautes sont passibles de sanctions et que tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, après avoir été engagés, ne s'acquitteraient pas de leurs fonctions, seront passibles d'une sanction et, si leur culpabilité est établie, d'une peine d'emprisonnement de six mois.

La commission note en outre que les règles 247(b), 248(b)(vii), 254(a)(vii) et (b) et 255 du chapitre 243(A) du règlement sur les prisons prévoient l'imposition, par le directeur, le commissaire ou le gouverneur, d'un service supplémentaire au chef, aux subordonnés ou à toute autre personne employée dans les prisons qui serait coupable d'un manquement à la discipline ou plaiderait coupable sur cette infraction.

Se référant au paragraphe 110 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu'il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. En outre, les travailleurs intéressés doivent rester libres de mettre fin à leur contrat moyennant un préavis raisonnable.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec l'article 21(a) de l'ordonnance sur les prisons et des règles susmentionnées du règlement des prisons pour garantir qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne sera imposée en tant que mesure de discipline du travail. Elle prie également le gouvernement d'indiquer toute autre règle, non prévue dans le règlement sur les prisons, qui pourrait avoir été émise au titre de l'article 25(2) de l'ordonnance sur les prisons, et qui prévoirait des sanctions pour des manquements à la discipline commis par les personnes employées dans les prisons.

4. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer copie de l'ordonnance sur le service public (administration).

5. Article 1 d). La commission prend note de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle l'imposition d'un travail forcé ou obligatoire n'est pas et ne sera pas utilisée en tant que sanction pour avoir participé à des grèves, et que l'article 27 de la loi fondamentale prévoit que les résidents de la Région administrative spéciale de Hong-kong ont le droit et la liberté de faire grève. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la législation réglementant le droit de grève.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer