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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

Other comments on C105

Observation
  1. 1994

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1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du décret royal no A/90 du 1er mars 1992 et prié le gouvernement de fournir copie de tout texte réglementaire pris en vertu de l'article 39 du décret, relatif aux obligations des éditeurs et des organes d'information (médias), et en particulier des dispositions prévoyant les sanctions applicables en cas d'infraction. Ayant noté l'indication dans le rapport du gouvernement de 1994, selon laquelle aucune disposition ou mesure n'avait été prise en application de l'article 39 du décret royal, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 39, y compris des informations sur les sanctions prononcées en cas de violation des dispositions de cet article, ainsi que sur les éventuelles décisions de justice rendue en la matière. En l'absence de ces informations dans le dernier rapport du gouvernement, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

2. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de loi générale combinant les sanctions pour des actes qualifiés de crime. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué à nouveau que des sanctions sont prévues dans divers textes réglementaires applicables à tout auteur de violation de leurs dispositions. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces textes ainsi que de tout texte réglementaire relatif au travail pénitentiaire.

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