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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

REPETITION START OF REPETITION

Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée au rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 1/1985). Elle a noté que le gouvernement se référait à l'article 62 du décret suprême no 21060 du 30 août 1985, qui garantit la fixation des salaires minima par négociation collective, et elle soulignait que la libre détermination des salaires par négociation entre employeurs et travailleurs ne semble pas constituer un système adéquat de fixation des salaires minima au sens de la convention, dans la mesure où ce système ne s'étend pas à toutes les catégories de salariés dont les conditions d'emploi justifieraient une telle couverture. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau audit décret suprême no 21060 et déclare en réponse aux précédents commentaires que le décret suprême no 19462 du 15 mars 1983 a été abrogé par effet de l'article 170 du premier décret, et que le Conseil national des salaires n'a pas été consulté du fait que le décret suprême no 11706 du 16 août 1974 portant création dudit conseil avait lui aussi un caractère transitoire. La commission note également que le décret no 23093 du 16 mars 1992 fixe à son article 2 un nouveau taux de salaire minimum national applicable aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission rappelle que les conclusions du comité désigné pour examiner la réclamation susmentionnée, qui ont été adoptées par le Conseil d'administration tendent à ce que des mesures soient prises par le gouvernement pour garantir la consultation entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs en ce qui concerne l'élaboration, le fonctionnement et la modification des procédures de fixation des salaires minima (article 4, paragraphe 2, de la convention) et pour garantir la participation de ces organisations au fonctionnement de ces mécanismes (article 4, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de cette consultation et de cette participation.

END OF REPETITION

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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