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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Benin (RATIFICATION: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages). Or, dans son rapport reçu en septembre 1997, le gouvernement a indiqué qu'un projet de loi sur la liberté de l'information et de la communication avait été élaboré mais que ce texte a été retourné à l'Assemblée nationale pour non-conformité à la Constitution. La commission réitère donc l'espoir que la nouvelle loi sur la liberté d'information et de la communication sera adoptée prochainement et que cette loi garantira qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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