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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre certaines dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la situation du pays à l'égard des conventions sur le travail forcé n'a pas changé depuis la transmission du rapport de 1993, la crise n'ayant pas permis l'adoption de nouveaux textes conformes. La commission prend note de cette déclaration et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les mesures concrètes qu'il aura adoptées concernant les point suivants, soulevés dans les précédents commentaires:

1. La commission avait dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710/275 et 710/276, établissant des obligations quant à la conservation et à l'utilisation des sols, d'une part, et à l'obligation de créer et d'entretenir des superficies minimales vivrières, d'autre part, insisté sur la nécessité d'entériner dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles.

La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'abrogation de ces ordonnances devrait être envisagée à très court terme. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question.

2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait préconisé l'abrogation formelle.

La commission a précédemment pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, et que des démarches ont été entreprises en vue de les abroger.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui seront adoptés à cet effet.

3. La commission avait observé que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose, sous peine de sanctions, des travaux de développement communautaire obligatoires.

La commission a noté qu'un dossier transmis par le gouvernement préconisait l'abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l'administration communale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière.

4. Se référant aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'un avis à ce sujet a été demandé au ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite qu'il est envisagé de donner à ses commentaires, de même que sur le programme de reconversion professionnelle dont le gouvernement estime qu'il devrait éviter la mendicité et le vagabondage en venant en aide aux personnes sans emploi. La commission a noté les dispositions des ordonnances no 660/161 de 1991, no 660/351/91 et no 660/086/92 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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