National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec satisfaction de l'adoption du nouveau Code du travail le 1er février 1999 (entré en vigueur le 1er juillet 1999). La commission note que, conformément à l'article 16 1) du nouveau Code, aucune discrimination entre les travailleurs n'est autorisée sur la base de la "citoyenneté, du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, du lieu de résidence, du statut économique, de l'origine sociale, de l'âge, de la situation de famille, de la religion, de l'opinion politique, de l'appartenance à un syndicat ou à toute autre association publique, du statut professionnel, des convictions ou de facteurs autres que ceux liés aux qualifications professionnelles, aux exigences du poste ou aptitudes professionnelles des travailleurs, de même qu'il est interdit d'établir des privilèges et des avantages ou de limiter directement des droits sur la base de ces facteurs". La commission note en particulier que l'origine sociale et l'opinion politique qui étaient formellement exclues en vertu du Code du travail de 1993 et qui sont des critères expressément spécifiés par la convention sont désormais couverts par l'article 16 1) du nouveau Code.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant l'application de la convention sur d'autres points.