National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Faisant suite à son observation précédente, la commission prend note du rapport du gouvernement sur les points suivants en particulier, et le prie de lui fournir le complément d'information voulu.
1. A propos de la question de l'application pratique de la convention dans le secteur maritime, soulevée dans les observations formulées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), la commission prend note de la mention que fait le gouvernement de la convention collective no 307/99, laquelle est applicable entre autres aux travailleurs de ce secteur.
2. Règlement des dettes de l'Etat. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les arriérés de salaires dus aux agents de la fonction publique de l'Etat, qui ont été consolidés en vertu de la loi no 23982, ont tous été réglés au moyen du versement de bons (BOCON).
3. Paiement différé des salaires. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et de l'Union des travailleurs de l'éducation de Río Negro, sur le paiement différé des salaires dus. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le paiement des salaires aux fonctionnaires locaux est pratiquement normal dans la plupart des cas et que des retards ont été enregistrés dans les provinces de Jujuy, Corrientes et Tierra del Fuego, en raison de difficultés financières à l'échelle locale qui requièrent une aide du gouvernement national. La situation s'améliore lentement; c'est aussi le cas dans la province de Río Negro où, toutefois, aucun retard dans le paiement des salaires n'a été enregistré. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation du paiement des salaires dans les provinces, et sur les mesures prises pour garantir le paiement régulier des salaires, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention.
4. La commission note que, dans sa réponse à propos des commentaires formulés par l'Association des enseignants de Santa Cruz (ADSC), faisant état du système de primes d'assiduité, le gouvernement indique que la situation s'est normalisée et qu'aucune autre plainte n'a été enregistrée.
5. A propos de l'observation de l'Union des travailleurs de la presse de Buenos Aires (UTPBA) faisant référence au projet du gouvernement d'abroger la législation spéciale applicable aux journalistes, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, même dans le cas où cette législation spéciale serait abrogée - cette possibilité est toutefois incertaine -, les relations individuelles d'emploi continueraient de faire l'objet de la protection prévue par la loi sur les contrats de travail (no 20744), laquelle garantit la protection des salaires et est applicable à tous les travailleurs. La commission rappelle que l'UTPBA avait fait référence aux situations dans lesquelles les travailleurs sont injustement assimilés à des entrepreneurs indépendants et ainsi exclus de la protection du salaire prévue dans la législation du travail. La commission prie le gouvernement, lorsqu'il fera rapport sur l'application de l'article 2 de la convention concernant le champ de son application, de tenir compte de la préoccupation que suscitent les situations dans lesquelles un travail aurait été effectué en dehors d'un contrat de travail.
6. Prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille. La commission avait noté précédemment que le décret relatif aux prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, décret à propos duquel elle avait souligné qu'il est nécessaire de garantir la protection de ces prestations en tant que composants de la rémunération, avait été abrogé par le décret no 773/96. Par la suite, la loi no 24700 de 1996 a abrogé le décret 773/96 et, en modifiant l'article 103bis de la loi sur les contrats de travail, a établi de nouveau la notion de "prestations sociales" ne revêtant pas le caractère d'une rémunération. Ces prestations visent à améliorer la qualité de vie du travailleur et de sa famille et prévoient, entre autres, des bons alimentaires et des paniers d'alimentation. La commission prend note de l'indication que donne de nouveau le gouvernement selon laquelle le caractère de rémunération de ces prestations, en vertu du décret no 773/96 qui a été abrogé, était critiqué à la fois par les employeurs et par les travailleurs. En effet, il avait pour effet d'augmenter les contributions de l'employeur et, partant, le coût de la main d'oeuvre, et conduisait les employeurs à cesser d'accorder aux travailleurs ces prestations. Selon le gouvernement, la seule façon de remédier à cette situation est que le Congrès adopte une autre loi, ce qui n'a pas été le cas.
La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la distinction entre la protection que la convention garantit sur le plan des salaires et la question du calcul des cotisations de sécurité sociale ou autres. En ce qui concerne ces dernières, la commission fait remarquer que les considérations touchant la définition ou la portée de la notion de salaire en tant que base du calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. Elle prie le gouvernement de réexaminer cette question et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le paiement de tous les composants de la rémunération au sens de l'article 1, y compris les prestations sous forme de bons alimentaires ou autres, tels qu'ils sont énoncés dans les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention.
7. Application sur le plan pratique. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention et sur les mesures prises pour la garantir, conformément à l'article 16 de la convention, y compris des renseignements sur les difficultés rencontrées.