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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Guatemala (RATIFICATION: 1995)

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La commission note avec intérêt d'après les informations communiquées par le gouvernement qu'un projet de loi réglementant l'exercice de la profession d'infirmière a été envoyé au Congrès pour approbation en 1997. Prière de communiquer dans le prochain rapport le texte approuvé de la loi en question.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, du fait qu'en vertu de la Constitution du pays tout travail doit être rémunéré, il n'existe pas de personnel infirmier assurant ses prestations à titre bénévole. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer, comme cela se produit parfois, si dans la pratique il existe un personnel infirmier assurant de manière occasionnelle des services bénévoles d'infirmerie dans des dispensaires ou des centres de santé. Si tel était le cas, elle lui saurait gré de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection de ce personnel.

Article 5, paragraphe 2. La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé ne sont pas réglementées. Selon le rapport du gouvernement, les employeurs imposent leurs propres conditions. La commission note également que le gouvernement n'a pas connaissance de l'existence de conventions collectives qui concerneraient le personnel infirmier employé dans le secteur privé. Elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les conditions d'emploi et de travail seront déterminées, de préférence, par négociation entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mécanismes par lesquels sont actuellement déterminées dans le pays les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission constate que le gouvernement n'apporte pas de réponse détaillée et précise à ses précédents commentaires sur les procédures utilisées pour résoudre les conflits relatifs à la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur public. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

Article 6. La commission constate que le rapport du gouvernement n'indique pas, comme il est demandé dans le formulaire de rapport, sur la base de quelle législation, convention collective ou autre texte est garantie l'application de chacune des conditions de travail visées aux alinéas a), b), c), d), e), f) et g) de cet article. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

Article 7. La commission veut croire qu'avec l'adoption de la loi réglementant l'exercice de la profession d'infirmière, les organismes mentionnés dans ce texte oeuvreront en faveur de l'amélioration des dispositions législatives en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du travail en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit. Se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, afin que soit pris en considération le risque particulier que présente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au VIH, de même que des informations sur les mesures prévues en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par VIH (par exemple, conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique.

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