National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu'il n'a pas encore donné réponse aux commentaires qu'elle avait formulés au sujet de l'application de la convention.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations détaillées sur les points suivants.
1. La commission constate qu'aucune information n'a été fournie en réponse à sa demande d'indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.
2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d'en communiquer copie.
3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l'article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en oeuvre. Le gouvernement est prié d'indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.
4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l'article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
5. Article 36. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l'intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.