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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations relatives à la méthode utilisée par l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle (AEFP) pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs. La commission note toutefois que, selon les statistiques fournies par le gouvernement pour les années 1991, 1995 et 1996, une minorité d'offres d'emploi concernaient les candidats des deux sexes et que la grande majorité des offres d'emploi ne concernaient que des candidats d'un sexe déterminé. Pour prendre l'exemple le plus récent, en 1996, seulement 40 pour cent des offres d'emploi concernaient les candidats des deux sexes. Par conséquent, environ 60 pour cent des offres d'emploi concernaient des candidats d'un sexe déterminé. Or, selon l'arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 déterminant la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante, seules trois catégories d'emploi sont concernées, à savoir: a) les artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin; b) les mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires; et c) les modèles masculins et féminins.

2. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer si ces trois catégories d'emploi constituent effectivement la majorité des offres d'emploi en Polynésie française. Elle réitère sa demande antérieure de recevoir copie de certaines des offres d'emploi établies uniquement pour des candidats de sexe masculin et pour des candidats de sexe féminin. Enfin, notant que dans la description de la méthode utilisée par l'AEFP pour enregistrer les offres d'emploi il est indiqué que les "offres difficiles à satisfaire, notamment les offres très qualifiées", sont publiées dans la presse écrite ou à la télévision, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la nature de ces emplois très qualifiés.

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