National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des renseignements figurant dans le rapport détaillé communiqué par le gouvernement et de la documentation jointe, notamment la décision judiciaire et la documentation de la Commission pour l'égalité au travail et dans l'emploi (CITE).
1. Articles 3 et 4 de la convention. Faisant suite à son observation précédente, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la manière dont les nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives ont été appliquées.
2. Articles 3 et 4. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que, parmi les objectifs déclarés du plan global en faveur de l'égalité des chances, figurent des mesures d'aide aux travailleurs destinées à leur permettre de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales en promouvant, de concert avec les partenaires sociaux, la notion de partage des responsabilités. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt des nombreuses activités menées pour sensibiliser l'opinion au principe de l'égalité de chances et de traitement dans le contexte des responsabilités familiales, notamment les cours portant sur l'égalité des chances destinés aux juristes et aux juges et les cours de formation d'experts en la matière. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur ces activités, en particulier celles qui sont menées en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue d'encourager et de promouvoir un changement dans les comportements sociaux traditionnels en matière de partage des responsabilités familiales.
3. Article 5. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission prend note avec intérêt du fait que l'inventaire des services sociaux effectués par la direction générale de l'action sociale révèle une augmentation de 25 pour cent entre 1993 et 1997 du nombre de structures et de services mis en place pour accueillir les enfants et les jeunes, les personnes âgées ou handicapées, les personnes dépendantes de la drogue ou de l'alcool ainsi que leur famille et la communauté. Le nombre de personnes utilisant ces infrastructures et ces services a augmenté de 18 pour cent pendant cette même période. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer des informations sur les services offerts aux catégories de population concernées par la convention et elle lui demande de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que le nombre et la nature de ces services correspondent aux besoins effectifs des travailleurs.
4. La commission prend note des résultats de l'enquête menée en 1995 par la CITE sur "l'assistance familiale aux personnes âgées: politique et initiatives des entreprises en vue de fournir un soutien aux personnes âgées à charge". La commission relève que la majorité des entreprises interrogées (84,3 pour cent) n'avait élaboré aucune politique spéciale pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard de personnes âgées à leur charge. Une majorité de ces entreprises juge non importante l'application de ce type de mesures et 20 pour cent d'entre elles indiquent qu'elles ne considèrent pas qu'il leur incombe d'adopter de telles mesures. Par ailleurs, 60 pour cent des entreprises interrogées indiquent que l'absentéisme féminin est plus fréquent que l'absentéisme masculin en raison des responsabilités familiales qu'assument les femmes vis-à-vis des personnes âgées. La commission prend note des conclusions de la CITE selon lesquelles, étant donné que la population européenne vieillit, que les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et que les coûts de la sécurité sociale augmentent, il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures novatrices pour aider les familles à s'occuper des personnes âgées qu'elles ont à leur charge. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du programme pour le soutien intégré des personnes âgées (PAII) élaboré conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 1994 et dont les objectifs couvrent la mise au point de systèmes d'appui aux familles ayant des personnes à charge, en particulier des personnes âgées. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur le PAII ainsi que sur toute autre mesure prise pour promouvoir l'application des principes de la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales à l'égard de personnes âgées, notamment tout effort engagé pour sensibiliser l'opinion au besoin de la mise en place de mesures d'aide aux travailleurs ayant des personnes âgées à charge.
5. Article 7. La commission prend note du projet pilote lancé en mars 1999 dont l'objectif est d'offrir une formation professionnelle aux travailleurs ayant rencontré des problèmes pour avoir accès à d'autres types de formation, notamment les chômeurs de longue durée ou les personnes cherchant à réintégrer le marché du travail après une absence prolongée. La commission demande au gouvernement d'indiquer la manière dont le projet pilote donne effet aux dispositions de l'article 7 de la convention. Elle lui saurait gré de continuer à lui fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée de nature à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de choisir librement leur emploi et de réintégrer le marché du travail après une absence motivée par des responsabilités familiales.