National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et elle se réfère à la copie du livret d'inscription maritime présenté comme document d'identité aux fins de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que depuis un certain temps la discussion avec le gouvernement porte sur l'application de cette disposition de la convention qui exige que la pièce d'identité contienne la mention qu'elle a été établie aux fins de la convention no 108 sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958, de l'Organisation internationale du Travail. La commission note que les livrets d'inscription maritime ne contiennent pas cette déclaration.
La commission rappelle aussi les explications du gouvernement selon lesquelles la déclaration ne figure pas dans les documents en question parce que aucun marin ne l'a jamais demandé. Sur ce point, la commission informe à nouveau le gouvernement que l'inclusion de cette déclaration dans le document d'identité est obligatoire puisqu'il s'agit d'une condition sans laquelle le document d'identité n'est pas valable aux fins de la convention no 108. Les gens de mer n'ont pas à se prononcer à ce sujet. De plus, les autorités qui délivrent les documents sont responsables pour que la déclaration mentionnée figure dans la pièce d'identité.
La commission rappelle aussi que dans la Portaria no 474/72 du 18 août 1972 est prévu un document d'identité des gens de mer (documento de identificação dos trabalhadores maritimos) conforme aux prescriptions de la convention, mentionnant à la page 9, une note qui contient la déclaration exigée. Selon un rapport antérieur du gouvernement, il avait décidé de ne pas utiliser ce type de document puisque aucun marin ne l'avait jamais demandé. Une argumentation de telle sorte est spécieuse puisque c'est la responsabilité du gouvernement, en consultation avec les gens de mer et les organisations d'armateurs, de fixer la forme et le contenu des pièces d'identité selon les exigences de la convention. Les documents d'identité de 1972 semblent satisfaire ces exigences; les livrets d'inscription maritime pourraient aussi être amendés pour satisfaire les exigences de la convention.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le point 2 du décret administratif no 27/94 du 11 janvier 1994, en remplaçant son texte actuel par des dispositions qui assurent l'inclusion automatique de la déclaration exigée dans tout document d'identité émis ou renouvelé. La commission demande en outre au gouvernement d'envoyer une copie du texte modifié et un spécimen du document d'identité.
Article 5. En ce qui concerne le droit de retour des marins étrangers en possession d'un document d'identité établi par le Portugal, la commission prie le gouvernement d'envoyer une copie des textes qui assurent l'application de ce droit.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]