National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les annexes au rapport. En particulier, elle prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 4 du 29 janvier 1999 qui consacre l'égalité de chances pour les femmes.
2. Discrimination fondée sur le sexe. Tout en observant à la lecture du rapport du gouvernement que, faute de ressources financières, aucune activité de formation et d'information n'a été déployée depuis 1998 dans le cadre du programme de formation et d'information sur les droits de la femme dans le monde du travail, la commission se rapporte aux paragraphes 251 à 253 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans laquelle elle avait noté avec préoccupation la tendance, dans quelques pays, à l'abandon ou à la réduction drastique des programmes destinés à remédier aux inégalités dans une perspective de diminution des dépenses publiques au nom de la rentabilité économique [...]. Elle rappelle que ces programmes doivent être envisagés dans une perspective plus large car l'exclusion d'une partie de la population active est coûteuse. La commission estime que la promulgation de la loi no 4 susmentionnée constitue un progrès significatif et qu'il est essentiel que le gouvernement continue d'agir dans cette voie pour donner effet à cette loi. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises, et les résultats de celles-ci, pour donner effet à l'article 11 du chapitre V (Travail) qui porte sur la politique publique que l'Etat définira pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi, ainsi qu'à l'article 17 du chapitre IX (Education et culture) qui porte sur la politique publique menée en matière d'éducation et de culture aux fins de l'égalité des chances pour les femmes. La commission note en outre que le gouvernement est en train d'élaborer le projet PAN/B7-301/95/10 en vue de la promotion de l'égalité des chances à Panama (PROIGUALDAD), projet qui résulte d'un accord entre le Mouvement des femmes et l'Etat panaméen, et pour l'exécution duquel a été conclue une convention de financement entre la communauté européenne et la République de Panama. La commission note que ce projet comprend six sous-projets et qu'il devrait être achevé en 2002. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et de lui indiquer la suite qu'il envisage de donner au programme PROIGUALDAD à partir de 2002.
3. Prière de fournir des informations sur les mesures visant à faire appliquer la loi no 4 susmentionnée, qui consacre l'égalité dans l'emploi et la profession en ce qui concerne les femmes en milieu rural (art. 26), les Afro-panaméennes (art. 27) et les femmes handicapées (art. 28).
4. La commission prend note de la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et régit la fonction publique et dont les articles 138, 14) et 152 9) prévoient la destitution immédiate des fonctionnaires coupables de harcèlement sexuel.
5. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret exécutif no 46, en date du 28 décembre 1998, qui définit les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées, et qui prévoit d'autres dispositions garantissant l'égalité de chances et l'égalité d'accès de cette catégorie aux équipements disponibles. De plus, la commission prend note avec intérêt des activités que le ministère du Travail et de la Mise en valeur des ressources humaines déploie pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi en faveur des personnes handicapées, en particulier de la première réunion à l'échelle nationale de consultation qui s'est tenue dans le cadre d'un programme d'action en vue de l'insertion socioéconomique des personnes handicapées. Cette réunion a été organisée avec l'assistance du BIT et du bureau régional de San José (Costa Rica). Prière de continuer d'apporter des informations sur l'application de la loi susmentionnée.
6. Article 3 d) de la convention. Prière d'indiquer comment est menée à bien la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (article 2) en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale.