National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, particulièrement ceux qui ont reçu une formation. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les employés publics, tels que les travailleurs des secteurs privé ou mixte, ont le droit de mettre fin à leur emploi. Selon le Code du travail (art. 2, 73 et 77), la procédure pour les travailleurs des secteurs privé ou mixte est obligatoire. En ce qui concerne la formation professionnelle, la procédure est régie par l'ordonnance no 91/026/PRG/SGG du 11 mars 1991 (art. 10). Quant aux agents de l'Etat, la liberté de quitter l'emploi est régie par les articles 1, 6, 102, 103, 104, 105 et 111 du Statut général de la fonction publique.
La commission observe qu'en vertu de l'article 103 susmentionné la démission n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; et que des sanctions disciplinaires sont prévues à cet égard en vertu de l'article 105. Elle se réfère dans ce contexte aux explications figurant notamment aux paragraphes 67 à 69 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique, en particulier concernant les motivations de l'autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission, et sur le type de sanctions disciplinaires prévues.
2. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il a fait état dans les rapports précédents a été adopté et d'en communiquer, le cas échéant, copie.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.