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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Gabon (RATIFICATION: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle sa préoccupation que la politique de gabonisation des emplois soit mise en oeuvre dans le respect de l'article 4 de la convention, qui requiert l'existence d'un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Elle relève à cet égard que, dans son arrêt du 27 juin 1983, la Cour suprême a jugé que le motif de gabonisation du poste ne constituait pas l'une des causes autorisant la rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée. La commission note par ailleurs qu'aux termes du Code du travail, dont le gouvernement confirme dans son rapport qu'il s'applique sans distinction aux travailleurs nationaux comme aux travailleurs étrangers, le licenciement ne peut être prononcé que pour un motif personnel ayant trait à l'aptitude ou au comportement du salarié ou pour un motif économique. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement saura veiller à ce que, en l'absence de tout autre motif valable, la gabonisation du poste ne puisse être invoquée comme motif valable de licenciement.

Article 8, paragraphe 2. La commission note avec intérêt les dispositions des articles 296 à 298 du Code du travail qui prévoient que la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un délégué du personnel peut faire l'objet de recours relevant du contentieux administratif. Prière d'indiquer si un recours analogue est également possible contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer si le tribunal du travail est habilité à vérifier le bien-fondé de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.

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