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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Estonia (RATIFICATION: 1996)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Estonia (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des dispositions de la loi de 1994 sur le service dans les forces de défense qui ont trait au service militaire obligatoire et aux autres formes de service. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport copie de la législation régissant le service militaire effectué en vertu d'un contrat à laquelle il est fait référence à l'article 43 de la loi. En particulier, prière d'indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service à leur demande, en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des dispositions relatives au travail obligatoire dans les établissements pénitentiaires qui figurent dans le Code de procédures exécutoires (RT I, 1997, 43/44, 723) et qui ne semblent pas exclure que des travailleurs soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (article 2, paragraphe 2 c), de la convention). Comme la commission l'a rappelé dans les paragraphes 112 à 125 de son rapport général soumis à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), c'est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cela suppose donc le consentement formel de la personne concernée, ainsi que l'existence de garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail libre, entre autres le paiement d'un salaire normal et une couverture de sécurité sociale. A cet égard, la commission attire également l'attention du gouvernement sur l'observation générale relative à la convention qu'elle a formulée dans son rapport à la 87e session de la CIT (1999). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les divers points soulevés dans l'observation générale en indiquant, entre autres, si les prisonniers relevant du régime commun ou des régimes "ouverts" et "semi-fermés" (art. 143 et 148 du Code de procédures exécutoires) peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur ou à l'extérieur des prisons et, si c'est le cas, dans quelles conditions. La commission note également les dispositions des articles 19(3) et 23 du Code d'infractions administratives et demande au gouvernement d'apporter des éclaircissements sur la procédure de "détention administrative" décidée par un juge administratif et sur le statut juridique du juge administratif.

Article 2, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si des menus travaux de village peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la collectivité, en tant qu'obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, si c'est le cas, de fournir copie de la législation applicable.

Article 25. Prière de fournir des informations sur toute procédure pénale entamée pour punir le fait d'avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire, et sur les sanctions pénales infligées au titre de l'article 124-3 du Code pénal. Prière également, dès qu'elle aura été adoptée, de communiquer copie de la nouvelle loi sur l'application des peines qui, selon le rapport du gouvernement, est en cours d'élaboration.

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