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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Netherlands (RATIFICATION: 1973)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 19, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que le projet de loi de 1998 relatif aux conditions de travail prévoit que l'obligation de notification des accidents du travail à l'inspection du travail ne s'applique qu'aux cas d'accidents mortels ou graves, les accidents graves étant définis comme ceux ayant occasionné un traitement ou une admission à l'hôpital dans les vingt-quatre heures de leur survenue. Prière d'indiquer si le projet de loi susvisé a été adopté et de communiquer copie du texte définitif, le cas échéant.

Articles 26 et 27. S'agissant des accidents ayant entraîné un arrêt de travail de plus de trois jours, le gouvernement indique que l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation d'identification et d'évaluation des risques, de les enregistrer au niveau de l'entreprise. Le gouvernement précise, en outre, qu'une distinction est opérée en ce qui concerne la communication de données au BIT entre les accidents mortels et graves, d'une part, et tous les autres accidents (ayant entraîné un arrêt de travail), d'autre part. Pour les premiers, la collecte des données est actuellement informatisée au niveau de l'inspection du travail et les données pour 1998 devraient être disponibles en 1999. Pour les seconds, le gouvernement mentionne la conclusion d'un accord provisoire avec le Bureau central des statistiques. La commission veut espérer que ces mesures auront pour effet de permettre à l'inspection du travail de disposer des statistiques relatives à l'ensemble des accidents du travail en vue de mettre en oeuvre les mesures destinées à prévenir ces accidents. Elle espère également que des statistiques de l'ensemble des accidents du travail figureront dans le rapport annuel d'inspection dont l'élaboration, la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 26. En outre, se référant une nouvelle fois à son observation générale de 1996 sous la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins d'inclusion dans le rapport annuel d'inspection des informations requises dans ses commentaires antérieurs au sujet des statistiques des maladies professionnelles tel que prescrit par l'alinéa g) de l'article 27.

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