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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (RATIFICATION: 1993)

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  1. 1999
  2. 1997
  3. 1996

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport apportera des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente et dont le texte suit:

... la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un projet de législation a été présenté au Parlement à l'effet de modifier l'article 670, paragraphe 5, du Code civil et d'offrir une protection contre le licenciement pour affiliation syndicale ou participation à des activités syndicales. La commission espère que l'actuel projet prévoit des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l'application pleine et entière de l'article 1 de la convention (veuillez vous reporter aux paragraphes 223 et 224 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur cette question.

La commission rappelle également qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations de travailleurs sont protégées (notamment par des sanctions dissuasives) contre des actes d'ingérence d'organisations d'employeurs et vice versa, ainsi que le prévoit l'article 2 de la convention. Etant donné que le gouvernement se réfère uniquement à l'ingérence dans le cadre de la négociation collective, la commission lui demande d'apporter des précisions sur ce point.

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