National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives aux caractéristiques principales du personnel infirmier. Cependant, elle constate que le gouvernement ne communique pas d'informations sur la politique des services et du personnel infirmier qui, dans le cadre de la programmation générale de la santé, visait à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population de ce territoire au niveau de santé le plus élevé possible conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 5, paragraphe 1. La commission note l'absence d'information sur les mesures prises pour renforcer la participation du personnel infirmier, notamment dans le secteur privé, à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent. Elle note que, depuis juin 1999, l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie a été renforcée et que c'est dans ce cadre qu'il revient aux autorités locales d'organiser, le cas échéant, une concertation active sur les problèmes de santé non encore résolus avec les organisations professionnelles. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement communiquera les informations sur les mesures en question.
Article 5, paragraphe 2. Rappelant ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement lui communiquera le résultat des négociations qui pouvaient avoir lieu soit dans la métropole, soit en Nouvelle-Calédonie, concernant la réforme du statut de la fonction publique et son incidence sur le personnel infirmier. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l'harmonisation de la situation entre le secteur infirmier public et le secteur infirmier privé.
Article 5, paragraphe 3. La commission rappelle sa demande adressée au gouvernement concernant les procédures de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi, et espère qu'il ne manquera pas de transmettre des informations à ce sujet avec son prochain rapport.
Article 6 a) et b). La commission constate que le gouvernement ne communique pas dans son rapport des indications sur les dispositions applicables au personnel infirmier du secteur public dans les domaines de la durée du travail, y compris la compensation des heures supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes, du travail par équipes et du repos hebdomadaire. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations dans un avenir proche.
Article 7. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle depuis juin 1999, en raison du statut de territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, la législation prise au titre des ministères du Travail et de la Santé français n'est pas applicable. Elle note également l'information selon laquelle il n'existe pas de dispositions spécifiques pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que, comme indiqué dans le rapport, les textes en matière de procédure de reconnaissance des maladies professionnelles seront actualisés, et que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier le risque mentionné: par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, etc. (observation générale 1994).
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique et sur les difficultés éventuellement rencontrées dans sa mise en oeuvre.