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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'indication du gouvernement qu'aucun règlement spécial concernant l'amiante n'a été adopté du fait que le seul lieu de travail où ce produit était utilisé a dû fermer ses portes en raison des conditions du marché. La commission souhaite cependant observer que la convention ne s'applique pas uniquement aux fabricants de produits contenant de l'amiante, mais aussi aux fournisseurs et utilisateurs de pareils produits et, plus généralement, à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail (article 1, paragraphe 1, de la convention), y compris, par exemple, les travaux de démolition visés à l'article 17 de la convention et mentionnés par le gouvernement dans son rapport. Les mesures de protection et de prévention à prendre à cet égard en application des articles 3 à 22 de la convention ne se limitent pas à celles qui sont spécifiées à l'article 17, mais comprennent, entre autres, la prescription de limites d'exposition et des normes d'équipement de protection respiratoire, conformément à l'article 15 de la convention.

La commission espère par conséquent que le gouvernement reverra sa position afin d'assurer que les dispositions législatives répondant aux prescriptions spécifiques des divers articles de la convention étaient en vigueur en République de Slovénie au moment de son indépendance en tant qu'elles étaient applicables en vertu de l'article 4 de l'acte constitutionnel du 25 juin 1991 auquel il se réfère dans son rapport. Dans la mesure où il n'aurait pas existé de telles dispositions, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives, pour adopter des lois ou règlements prévoyant l'application des conditions spécifiquement établies par la convention, et que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 34 de la loi sur la sécurité du travail exige que les travaux dangereux, notamment la démolition d'installations ou ouvrages contenant de l'amiante, soient notifiés au préalable à l'inspection du travail, qui doit être pour sa part dotée d'un programme complet de sécurité et connaître le nom de la personne responsable en l'espèce. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants sont consultés sur les plans de travail et de fournir toutes statistiques disponibles en ce qui concerne le nombre de cas autorisés de démolition faisant appel à l'amiante et le nombre de travailleurs concernés.

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