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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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  1. 2001
  2. 1999

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, le "Continuous Certificate of Discharge" à titre de spécimen de document d'identité délivré conformément à la convention. Elle constate cependant que, selon l'avis figurant en page 2 de ce document, le certificat est confié aux bons soins du capitaine et que "si le marin a omis délibérément ou par l'inconséquence de sa conduite de regagner le bord, les autorités peuvent retenir ce livret aussi longtemps qu'elles le jugent approprié".

La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel la pièce d'identité des gens de mer est délivrée de droit aux nationaux exerçant la profession de marin, de même que sur l'article 3 de la convention, en vertu duquel la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. En conséquence, le marin ne peut être tenu de remettre ce document au capitaine au motif de sa conservation, non plus que ce document ne peut être retenu par les autorités à titre de mesure disciplinaire.

De plus, contrairement aux prescriptions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, ce document ne comporte pas la mention établissant qu'il constitue une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention (no 108) de l'Organisation internationale du Travail sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958.

La commission note en outre que ce document est régi par la loi de 1968 sur les passeports, dont l'article 7(1) et (2) dispose qu'il se présentera sous la forme qui sera approuvée par le ministre. Or l'article 4, paragraphe 6, de la convention dispose que la forme et la teneur exactes de la pièce d'identité des gens de mer seront arrêtées par le Membre qui la délivre, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. Rappelant que la pièce d'identité des gens de mer n'est pas un passeport, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la distinction établie entre ces deux types de document, distinction qu'elle explicite dans ses commentaires sur l'application de la convention figurant dans son dernier rapport. [Conférence internationale du Travail, 87e session, 1999, rapport III (partie 1A), pp. 22-25.]

La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises pour: i) supprimer les dispositions prescrivant de remettre au capitaine la pièce d'identité des gens de mer pour sa conservation; ii) supprimer les dispositions permettant aux autorités de retenir la pièce d'identité à titre de mesure disciplinaire; et iii) faire figurer dans la pièce d'identité la déclaration selon laquelle elle est délivrée conformément à la présente convention. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations éventuellement prescrites, à propos de la forme et du contenu du "Continuous Certificate of Discharge", envoyé comme pièce d'identité des gens de mer aux fins de la présente convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la pièce d'identité est délivrée aux étrangers. Dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie du texte législatif établissant le droit de réadmission conformément à l'article 5 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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