National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Faisant suite à ces commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet de classification des postes infirmiers dans les régions, élaboré par le département des soins infirmiers du ministère de la Santé en collaboration avec le syndicat du personnel de cette catégorie, en est au stade final de son examen par l'Organe central de gestion et d'administration. La commission note que le texte final de cet instrument sera communiqué dès qu'il aura été adopté. Elle note également que, en vertu de la décision no 289 de 1995 prise par le président de l'Organe central de gestion et d'administration à propos de la réévaluation d'un certain nombre de postes au ministère de la Santé, le niveau du poste de directeur général des soins infirmiers a été élevé à celui de chef de la gestion centrale des soins infirmiers, avec deux unités administratives. Pour ce qui est des questions que la commission avait formulées à propos de l'existence de lois ou règlements s'appliquant au personnel infirmier des secteurs public et privé et qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, la commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement:
-- en vertu de l'ordonnance no 534 de 1983 du ministre de la Santé, des primes sont accordées au personnel infirmier pour efforts exceptionnels;
-- quelques hôpitaux privés paient des salaires et des primes dont le montant correspond en moyenne à 400, voire 600 pour cent du salaire de l'infirmier du secteur public, de sorte que l'Administration générale des soins infirmiers du ministère de la Santé s'efforce de relever le niveau des primes dans ce secteur pour tenter d'endiguer le flux de personnel infirmier quittant la profession. Le gouvernement signale également que, dans cette optique, l'ordonnance no 2072 de 1993 du Président du Conseil des ministres porte les indemnités pour risques d'infection à 180, 120 et 96 livres égyptiennes par an selon le grade;
-- le ministère de la Santé a soumis une proposition, qui a été acceptée, tendant à ce que l'indemnité des diplômés des instituts de soins infirmiers soit relevée, afin d'éviter que 30 pour cent de ses lauréats ne renoncent à la pratique de cette profession du fait du salaire initial prescrit dans le secteur public;
-- l'indemnité supplémentaire accordée au personnel infirmier pour risques d'infection a été augmentée de 360 livres égyptiennes par an, à concurrence d'un maximum de 40 pour cent du salaire initial correspondant au poste.
Le gouvernement déclare également que l'Organe central de gestion et d'administration examine actuellement ce problème, dans le but d'endiguer le flux de personnel infirmier quittant le secteur public. La commission prie le gouvernement de la tenir informée au sujet de l'application de cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les articles 93 à 106 du Code du travail de 1981 traitent également du règlement des conflits du travail dans le secteur public. Elle note cependant que l'article 3(a) de ce Code du travail dispose que "les clauses de la présente loi ne s'appliquent pas: a) aux personnes travaillant dans les organes administratifs de l'Etat, les unités administratives locales et les organismes publics locaux, sauf en ce qui concerne les dispositions du chapitre 5, intitulé "Hygiène et sécurité du travail" et les dispositions adoptées par un décret du Président". La commission prie donc le gouvernement de donner des éclaircissements à ce sujet.
Article 7. La commission note que, conformément aux informations données par le gouvernement, le chapitre 5 du Code du travail, relatif à l'hygiène et la sécurité du travail, a été modifié par l'élaboration d'un nouveau Code du travail. Le gouvernement précise qu'il sera communiqué copie des nouvelles dispositions dès qu'elles auront été publiées. Dans le contexte de son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission note que l'Administration générale des soins infirmiers du ministère de la Santé a organisé en 1994 une conférence sur le rôle des infirmières dans la limitation de l'extension de l'infection par le virus VIH. Le gouvernement signale qu'il a été décidé, dans le cadre de cette conférence, d'assurer la participation du personnel infirmier à des colloques, d'organiser des séminaires pratiques et de traiter en priorité l'élaboration de plans de formation qui permettront d'obtenir les informations les plus récentes sur le VIH et de relever le niveau des connaissances et des compétences du personnel infirmier de manière à parer à toute situation d'exposition à ce virus dans le cadre de l'accomplissement des tâches. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ces questions et des mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par le VIH (adaptation des conditions de travail, etc.).
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que les effectifs de personnel infirmier par rapport au nombre d'habitants, de malades et de médecins a progressé, ces dernières années, en comparaison avec les chiffres contenus dans le rapport du gouvernement reçus en janvier 1994. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du nombre des personnes qui abandonnent la profession, en particulier dans le secteur public.