National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement est prié de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la loi n'interdit pas aux inspecteurs du travail d'être accompagnés par des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle prend note de la déclaration selon laquelle les inspecteurs du travail préfèrent toutefois ne pas être accompagnés par ces représentants afin d'être libres dans l'exercice de leurs fonctions, les travailleurs ayant au demeurant la liberté d'exprimer leur opinion sur toute plainte à l'encontre des employeurs. En outre, les inspecteurs du travail adressent aux employeurs des recommandations sur les problèmes qui doivent être résolus après qu'il en ait été débattu dans le cadre des comités sur la santé et la sécurité professionnelles établis au sein de l'entreprise et auxquels participent également des représentants des travailleurs. Les inspecteurs du travail ont aussi le droit de s'adresser aux travailleurs et aux employeurs s'ils en ressentent le besoin. La commission rappelle toutefois que cette disposition de la convention prescrit qu'en règle générale des représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs et que ceux-ci ne peuvent leur opposer un refus que si leur présence risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. La commission demande au gouvernement d'indiquer si, quelle que soit la pratique nationale éventuellement conforme aux dispositions de la convention, les représentants des employeurs ou des travailleurs ont le droit, consacré par des dispositions de la législation nationale, d'accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d'inspection et s'ils peuvent faire valoir ce droit en cas de refus opposé à leur requête par les inspecteurs. La commission espère que le gouvernement fournira les informations nécessaires à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des réponses à ses précédents commentaires données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le propriétaire de l'entreprise, ou la personne responsable de sa gestion, remplit les conditions nécessaires pour être tenu responsable des questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail et des équipements en raison du fait qu'il est soit le propriétaire de cette entreprise, soit le responsable de la gestion, alors que le sous-traitant lui fournit l'équipement de protection personnelle. Par conséquent, leur responsabilité est complémentaire quant aux obligations en matière de protection contre les risques que peut présenter le lieu de travail. La commission rappelle de nouveau que l'obligation de chaque employeur de collaborer dans une telle situation est sous sa responsabilité pour la santé et la sécurité de ses propres employés. Cette responsabilité peut être également complémentaire de celle des autres employeurs ou des employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail. Plus généralement parlant, cette disposition de la convention demande aux employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer pour que soient respectées les mesures prescrites par la convention, afin d'assurer une cohérence maximale sur le lieu de travail en matière de sécurité et de santé professionnelles. Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'ordonnance ministérielle no 55 de 1983 sur les conditions à remplir dans le milieu de travail et les limites d'exposition aux polluants dans ces lieux est en cours de révision. Le projet d'ordonnance indique les limites précises d'exposition aux vibrations et ce projet en est au dernier stade de révision avant soumission à l'autorité publique compétente. Par ailleurs, l'ordonnance no 55 de 1983 contient des indications complètes sur les limites d'exposition au bruit. Prière de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la modification de l'ordonnance et de lui envoyer le texte modifié de celle-ci. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites d'exposition à tous ces risques à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales.
Article 9. Suite à ses précédents commentaires concernant la loi régissant l'autorisation d'utilisation des équipements et des installations qui énonce les spécifications générales pour les nouvelles entreprises et pour chaque activité, la commission relève dans le rapport du gouvernement que des copies des lois sur les permis no 453 de 1954, no 37 de 1956 et no 373 de 1956 seront communiquées au Bureau dès qu'elles auront été approuvées par l'autorité compétente. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte de ces lois qui sont en vigueur depuis déjà un certain temps.