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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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1. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L'article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d'exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte que l'article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. Ayant prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d'indiquer les mesures prises pour la mettre en conformité avec la convention, la commission avait noté que le décret no 88-17 était soumis à l'examen du service compétent du ministère du Transport.

La commission note les explications fournies par le gouvernement dans le dernier rapport qui confirment que la cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national.

La commission observe que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l'expiration du préavis légal, tant qu'il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée.

La commission prie le gouvernement, d'une part, de réexaminer le décret no 88-17 du 13 septembre 1988 à la lumière des explications fournies dans les paragraphes 67-73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins puissent mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable. D'autre part, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel officier de la marine au moment du recrutement, étant donné que le personnel officier ne peut quitter son emploi qu'après s'être acquitté de tous les engagements souscrits.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi, les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu'aux termes de l'article 8 les modalités d'emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu'aux termes de l'article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d'application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d'application de l'article 9 n'avaient pas encore été adoptées, et elle avait demandé des renseignements sur l'application pratique de l'article 9 de la loi no 87-16.

En l'absence d'informations à ce sujet dans les derniers rapports du gouvernement, la commission se réfère aux indications figurant dans son observation au titre de la convention sur les activités réalisées dans le cadre du service national, et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 9 de la loi no 87-16 et de préciser en quoi consiste le renforcement des capacités économiques du pays, auquel doivent participer les forces de défense populaire.

3. Article 2, paragraphe 2 c) et d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l'article 4 du décret présidentiel no 91-196 portant proclamation de l'état de siège, les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, peuvent prononcer des mesures de placement à l'encontre des personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4(1)) par le refus d'obtempérer à la réquisition écrite de l'autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l'ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l'économie nationale (art. 4(6)) et par opposition à l'exécution d'une réquisition établie en raison de l'urgence et de la nécessité en vue d'obtenir des prestations de services de la part d'un service public ou privé (art. 4(7)). La durée de placement dans un centre de sûreté était fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

La commission avait prié le gouvernement à plusieurs reprises de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions du décret no 91-201 du 25 juin 1991.

Le gouvernement n'a pas fourni dans ses derniers rapports l'information demandée.

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle qu'il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer un travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l'application, dans la pratique, des dispositions susmentionnées, afin de lui permettre d'apprécier leur portée.

4. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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