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Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1993)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier celles concernant l'application des articles 1, 2 et 5 de la convention.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale ne prévoit aucune mesure visant à protéger de manière spécifique les travailleurs accomplissant un travail de nuit, mais que les conventions collectives concernant les conditions de travail et les inspections du travail tendent à protéger la santé et favoriser l'épanouissement des travailleurs accomplissant un travail de nuit. Elle a également noté que, selon l'article 204 du Code du travail, les salaires correspondant à la période de nuit sont majorés d'au moins 15 pour cent par rapport aux horaires ordinaires. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront soumises à l'examen de la Commission consultative du travail. Elle note l'intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Code du travail ne garantisse pas le droit à une évaluation de l'état de santé des travailleurs avant leur affectation à un travail de nuit ou à intervalles réguliers au cours de cette affectation, tout travailleur a droit à une évaluation de son état de santé par l'Institut dominicain de sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 4.

Article 6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque l'inspection du travail ou l'assurance sociale déclare le travailleur inapte au travail de nuit, l'employeur doit le réaffecter à un poste similaire de jour et, lorsque cela n'est pas faisable, il doit lui verser les indemnités prévues par la législation en cas de licenciement. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué qu'il n'existe pas de dispositions qui donnent application à cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adopter les dispositions qui assurent l'application de cet article et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions des articles 236 et 237 du Code du travail en vertu desquelles la travailleuse enceinte a droit à un repos obligatoire prénatal et postnatal de 12 semaines (six avant la date présumée de l'accouchement et six après l'accouchement). Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article des mesures doivent être prises pour assurer qu'une alternative au travail de nuit existe pour la période avant et après la naissance d'un enfant d'au moins 16 semaines, dont huit avant la date présumée de l'accouchement. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront soumises à l'examen de la Commission consultative du travail pour l'adoption des mesures nécessaires afin de prolonger la période de repos avant et après l'accouchement pour les travailleuses qui ne peuvent être libérées du travail de nuit. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 9 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait qu'à ce jour aucune mesure n'avait été prise en ce qui concerne les articles en question. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront soumises à l'examen de la Commission consultative du travail. Elle note l'intention du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à ces articles de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. En se référant aux questions spécifiques susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la totalité des dispositions de la convention soient reprises dans la législation nationale et sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à ce sujet.

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