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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Parallèlement à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Inspection du travail dans les zones franches d'exportation. La commission note que l'article 20 de la loi de 1993 sur l'expansion industrielle prévoit, en faveur des lieux de travail ou établissements auxquels cet instrument étend ses effets, un certain nombre de dérogations à l'application des normes du travail, notamment des heures de travail. Elle constate également que les informations disponibles font ressortir qu'une large proportion de travailleurs des industries manufacturières sont employés sur des lieux de travail ou dans des établissements sis dans les zones franches d'exportation (selon les données publiées par l'Office central de statistiques, le nombre des salariés des industries manufacturières de Maurice s'élevait à 136 700 en 1997, dont 81 300, soit 59,5 pour cent, dans les zones franches d'exportation). La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l'action menée par l'inspection du travail dans les établissements de ces zones et sur les résultats obtenus.

2. Rapport annuel d'inspection (articles 20 et 21 de la convention). La commission note qu'un rapport récapitulatif du ministère du Travail et des Relations du travail pour la période allant de juillet 1987 à juin 1995 a été établi et sera communiqué au BIT dès que l'Assemblée nationale en aura été saisie, et que les rapports portant sur les années suivantes sont eux aussi établis et seront communiqués au BIT dès qu'ils auront été publiés. La commission exprime l'espoir que ces rapports seront communiqués au BIT prochainement et qu'ils contiendront des informations concernant l'action de l'inspection du travail couvrant tous les aspects visés à l'article 21 de la convention.

3. Nombre d'établissements assujettis à l'inspection (article 10). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'établissements susceptibles d'inspection.

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