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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

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1. La commission note avec intérêt que l'article 73, paragraphe 1, du Code du travail (loi no 8/28 du 20 juillet 1998) stipule que les travailleuses ont les mêmes droits et opportunités que les travailleurs. L'article 73, paragraphe 1, envisage l'établissement des conditions requises pour faciliter l'intégration des femmes dans la population active. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont l'article 73, paragraphe 1, est appliqué dans la pratique et d'indiquer notamment les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'intégration des femmes sur le marché du travail mozambicain. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur le pourcentage de femmes dans la population active et la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l'économie, dans les secteurs public et privé.

2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant les activités de l'inspection nationale du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention et des dispositions du Code du travail, y compris le nombre d'inspections entreprises pendant la période couverte par son rapport, le nombre de violations constatées de la politique de non-discrimination en matière d'emploi, l'action qui a été prise pour y remédier et les résultats de cette action.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de toute décision administrative ou judiciaire prise pendant la période couverte par le rapport du gouvernement concernant l'application du principe de non-discrimination de la convention.

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