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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du texte intégral de la loi no 8/98 sur le travail.

1. La commission note que le paragraphe 3 de l'article 215 (sanctions spéciales) de la loi no 8/98 sur le travail prévoit que les travailleurs grévistes commettant une infraction au regard de l'article 130, paragraphe 1 (préservation des installations) et de l'article 139 (accès des non-grévistes à l'établissement) s'exposent à des poursuites au civil et au pénal. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions peuvent être prises à l'égard de ces travailleurs et de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.

La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments apportant une réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants.

Article 1 a) et b) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, qui prévoit un certain nombre de mesures concernant la population "improductive". Ayant pris note du fait que les centres de rééducation ont été fermés, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de réponse sur ce point, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

3. La commission notait qu'en vertu des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 des peines de prison comportant un travail obligatoire peuvent être imposées dans le cas d'activités illégales tendant à modifier les institutions de l'Etat (art. 15), de même que pour les délits de diffamation, calomnies et insultes à l'égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle également que la protection offerte par la convention s'étend aux activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, pour autant que ces activités ne fassent pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 19/91 en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées, et de communiquer copie des jugements correspondants.

4. La commission note que le gouvernement déclare que le travail accompli en application de la législation pénale ne rentre pas dans l'interdiction constitutionnelle du travail forcé. Le travail des détenus s'inscrit dans le cadre légal en vigueur et repose sur des contrats qui peuvent être conclus entre l'établissement carcéral concerné et d'autres institutions, avec l'autorisation du directeur de la prison. Le travail des détenus ne doit pas être considéré comme travail forcé parce qu'il s'accomplit dans le cadre de la peine et constitue l'activité quotidienne du détenu. La commission souhaite rappeler à cet égard que le travail imposé comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l'application de la convention. Par contre, si une personne est astreinte, d'une manière ou d'une autre, au travail parce qu'elle a ou exprime certaines opinions politiques, parce qu'elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention (voir étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 105). La commission note que le gouvernement indique avoir entrepris activement des démarches en vue de la ratification de la convention no 29, instrument qui pose certaines restrictions en ce qui concerne le travail effectué dans les prisons pour le compte de personnes privées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 concernant le travail pénitentiaire. Elle le prie d'indiquer si l'obligation de travailler s'applique aussi aux prisonniers politiques.

Article 1 b) et c). 5. La commission avait précédemment constaté que la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l'économie punit les comportements qui compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Elle avait noté que les articles 10, 12, 13 et 14 de cette loi prévoient des peines d'emprisonnement assorties de l'obligation de travailler dans plusieurs cas de manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc. régissant la préparation et l'exécution du plan étatique national. L'article 7 de cette loi punit les comportements non intentionnels (tels que l'incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Ces dispositions semblent applicables d'une manière générale à n'importe quel manquement aux obligations ou non-respect des normes économiques et techniques en question. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions en question de la loi no 5/82 soient abrogées ou modifiées de manière à être rendues conformes à la convention, en vertu de laquelle tout membre s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme (notamment sous celle d'un travail obligatoire imposé par une décision de justice) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesures de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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