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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Costa Rica (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que le Comité interconfédéral costaricain (CICC) avait fait parvenir des commentaires sur le nombre limité de représentants syndicaux protégés sur le plan de la sécurité d'emploi par l'article 367 du Code du travail (un dirigeant pour les vingt premiers travailleurs syndiqués et un autre pour chaque tranche supplémentaire de 25 travailleurs, avec un maximum de quatre). La commission avait constaté dans son observation précédente que le nombre de représentants syndicaux protégés était effectivement réduit et qu'il conviendrait d'étendre la protection à un plus grand nombre de représentants. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il s'engage à étudier la possibilité qui a été suggérée dans le cadre de la concertation nationale. Elle espère que son prochain rapport fera état de toute évolution en la matière.

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