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Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Costa Rica (RATIFICATION: 1979)

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Dans les commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission fait ressortir l'absence, dans la législation nationale, de dispositions spécifiques sur la prévention des accidents du travail des gens de mer au sens de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu'à diverses reprises elle a exprimé l'espoir de voir promulguer les règlements détaillés sur l'hygiène du travail prévus par l'article 283 du Code du travail en faveur de tout marin employé à quelque titre que ce soit à bord de tout navire autre que de guerre affecté normalement à la navigation maritime, conformément à ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle se voit de même conduite à rappeler une fois de plus au gouvernement que celui-ci avait indiqué, dans son rapport adressé au Bureau en 1988, que les règlements en question étaient en cours d'élaboration.

Sur la base de ces considérations, la commission prie instamment le gouvernement d'adopter, à brève échéance, les dispositions nécessaires en ce qui concerne la prévention des accidents du travail chez les gens de mer (articles 4 et 5), la désignation de personnes qualifiées ou la constitution d'un comité qualifié en matière de prévention des accidents (article 7) et les programmes de prévention des accidents du travail (article 8).

La commission prend également note de l'indication du gouvernement concernant l'absence de registres de statistiques ou de rapports des services d'inspection concernant les gens de mer. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que soient recueillies des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre des accidents du travail devant être déclarés, conformément à ce qui est demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

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