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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Comoros (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Comoros (RATIFICATION: 2021)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Dans les commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, qui prévoit l'obligation de travailler pour les prévenus. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les prévenus ne sont pas astreints au travail et avait prié le gouvernement de modifier la disposition en cause pour que la législation reflète la pratique indiquée. Or, dans son dernier rapport reçu en 1997, le gouvernement signale qu'au cours des dernières années le bon fonctionnement de l'administration pénitentiaire a été freiné par les fréquents remaniements ministériels, mais que la gestion des maisons d'arrêt revient au ministère de la Justice et que cela facilitera la mise en oeuvre d'une meilleure politique d'incarcération. La commission veut donc croire que le gouvernement fera tout son possible dans un avenir proche pour garantir par la loi que les prisonniers ne seront astreints au travail que par une décision judiciaire, et ceci dans les conditions prévues par la convention, et que les prévenus et les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande. 2. Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée également à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté précité, qui prévoit que les détenus dont la conduite est jugée satisfaisante peuvent travailler pour le compte d'un employeur privé dans le but de relever leur moral et de favoriser leur réadaptation professionnelle. Elle a demandé au gouvernement des informations sur la pratique de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers ou des personnes morales privées. Le gouvernement a déclaré que les peines privatives de liberté exécutées dans un établissement à vocation agricole pourraient permettre de supprimer l'oisiveté, diminuer la tentation d'évasion, garantir une alimentation régulière et assurer des revenus dont une partie serait affectée aux réparations civiles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions relatives aux prisonniers employés dans un établissement à vocation agricole, y compris sur la surveillance, les revenus et le versement des réparations civiles. La commission a noté qu'une étude était en cours sur le rôle de la prison dans le système répressif comorien et que des peines de substitution, telles que le travail d'intérêt public, allaient être incorporées dans le Code pénal. La commission espère que la révision de la législation pénitentiaire aboutira dans un proche avenir, qu'elle tiendra compte des exigences de la convention en ce qui concerne notamment les conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire, telles qu'exposées aux paragraphes 97 à 101 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et expliquées aussi aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1998, et que copie des textes nouveaux sera communiquée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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