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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cabo Verde (RATIFICATION: 1979)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté qu'aux termes de l'article 43 du décret-loi no 25-88 du 26 mars 1988 (normes générales d'exécution des peines d'emprisonnement) la direction générale des services pénitentiaires peut autoriser un prisonnier, à la demande du directeur de l'établissement, à exercer une activité professionnelle rémunérée hors de la prison et que l'article 44 de ce même décret prévoit que le directeur général des services pénitentiaires peut, à la demande d'une administration publique, centrale ou locale, l'autoriser à exécuter contre rémunération des travaux d'intérêt collectif.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l'article 44(1) de ce même décret no 25/88 n'ont pas été appliquées dans la pratique étant donné que la direction générale des services pénitentiaires n'a jamais signé d'accord à cet effet. En ce qui concerne les activités professionnelles exercées dans le cadre de l'article 43(2) a) dudit décret-loi, le gouvernement précise que les prisonniers exercent des activités professionnelles en dehors de l'établissement pénitentiaire à leur propre demande et sur proposition dûment motivée du directeur de la prison; ces activités sont en règle générale exercées par les prisonniers dans des entreprises privées et dans des propriétés privées mais ne sont régies par aucun contrat formel entre les parties, bien qu'elles soient réalisées sous la responsabilité de l'employeur et que les prisonniers aient la garantie de recevoir un salaire mensuel sans bénéficier toutefois de prestations de sécurité sociale.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de la convention le travail exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a rappelé aux paragraphes 112 à 125 de son rapport général à la 86e session de la Conférence internationale du Travail (1998), ce n'est que s'il est exécuté dans des conditions proches d'une libre relation professionnelle que le travail exécuté par les prisonniers pour des sociétés privées peut être jugé compatible avec l'interdiction explicite énoncée dans la convention; il en découle que le consentement libre de la personne concernée est nécessaire de même que d'autres garanties couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail libre, tel que le versement d'un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc.

La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour veiller au respect de la convention à cet égard, notamment sur la manière dont le prisonnier est officiellement sollicité et dont il donne ou peut retirer son consentement; sur le taux de rémunération par rapport aux salaires normaux pour le travail effectué et sur toute mesure prise pour garantir que le niveau de ces salaires est comparable; ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin de faire bénéficier les prisonniers travaillant pour des employeurs privés des divers régimes de sécurité sociale offerts aux travailleurs libres et des dispositions de la législation du travail générale régissant entre autres la sécurité et la santé professionnelles et les autres conditions d'emploi ainsi que sur le rôle des services d'inspection du travail dans ce domaine.

La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations demandées dans l'observation générale sur la convention faite par la commission dans son rapport à la 87e session de la Conférence (1999).

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