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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Comoros (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission note à nouveau que la révision de l'arrêté susmentionné n'est toujours pas à son terme; elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne manquera pas de tenir compte des commentaires formulés par la commission.

Elle réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler, ce qui serait contraire à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

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