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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Comoros (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 10 et 11 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise à la disposition de l'inspection des moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Articles 20 et 21. La commission a constaté qu'aucun rapport annuel d'inspection, contenant les données sur les sujets mentionnés à l'article 21 de la convention, n'a été communiqué au Bureau. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l'article 20 de la convention. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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