National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1998. Se référant par ailleurs au rapport communiqué au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT relatif à l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, ainsi qu'à la documentation y annexée, la commission note la création, par décret no 1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, d'une unité spéciale d'inspection, de surveillance et de contrôle qui semble répondre aux critères définissant l'autorité compétente au sens de l'article 7 de la convention.
La commission note cependant que les dispositions concernant les attributions de l'unité spéciale sont libellées dans des termes qui ne permettent pas de distinguer celles visant les activités d'inspection spécifiques au secteur agricole. Entre ses nombreuses attributions, l'unité spéciale est chargée d'exécuter les plans et programmes concernant les travailleurs ruraux, les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants ainsi que la promotion de l'application des dispositions législatives qui leur sont applicables. Dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1996, le gouvernement indiquait la création de la division spéciale du travail chargée notamment de s'occuper des travailleurs agricoles, de participer aux programmes les concernant et de promouvoir l'application des normes du travail. Le gouvernement signale, parmi les actions menées par cette structure, des enquêtes sur l'inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que l'élaboration de recueils relatifs aux droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le résultat des enquêtes menées ainsi que sur les actions envisagées pour améliorer l'inspection du travail dans l'agriculture pour une plus grande protection des travailleurs agricoles. La commission le prie également de fournir des informations précises sur les incidences du décret no 1128 précité sur l'inspection du travail dans l'agriculture et de communiquer copie de tout texte pris en la matière.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, comme prévu par l'article 10, des tâches d'inspection du travail sont assignées aux inspectrices, dans le secteur agricole, notamment dans le cadre des fonctions d'assistance ou de contrôle visées par le paragraphe 2 de l'article 6 et portant sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
Le gouvernement est en outre prié de prendre les mesures nécessaires pour qu'un rapport annuel sur les activités d'inspection dans le secteur agricole contenant des informations sur les sujets énumérés par l'article 27 soit communiqué au BIT dans les formes et délais prescrits par l'article 26.