National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la céruse n'est pas utilisée dans la peinture dans le pays, de sorte que son emploi n'est pas réglementé par la législation. Cependant, le Cabinet des ministres a élaboré un projet de réglementation concernant les "restrictions portant sur l'utilisation et la vente des agents et produits chimiques dangereux", qui tend à interdire l'utilisation de la céruse (sulfate de plomb) sauf dans les peintures employées pour les travaux de restauration ainsi que pour la conservation et l'entretien des bâtiments historiques, leurs parties intérieures et les oeuvres d'art. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les lois et règlements régissant l'utilisation de la céruse dans les opérations de peinture pour lesquelles cette matière n'est pas interdite, conformément à l'article 5 de la convention, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, comme prévu à l'article 6 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation concernant les "restrictions portant sur l'utilisation et la vente des agents et produits chimiques dangereux", dès que ce texte aura été adopté.
2. Article 7. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les statistiques des maladies professionnelles déclarées (cas d'intoxication chronique par le plomb) publiées par le Centre de médecine radiologique et du travail de l'hôpital P. Stradins révèlent qu'aucun cas d'intoxication de ce type, imputable à l'utilisation d'une peinture contenant du plomb, n'a été enregistré depuis 1995 dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme.