National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 1er décembre 1998 sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises pour la promotion et la sensibilisation du public quant à l'application de cette législation en pratique, ainsi que les activités de l'ombudsman chargé de l'application de cette loi, y compris les plaintes qui lui sont adressées.
2. La commission souhaiterait en outre obtenir des éclaircissements sur l'application de certaines dispositions de cette loi sur l'égalité. Elle note en particulier que l'article 2.2., qui définit la discrimination au sens de cette loi, exclut de son champ d'application certains types de mesures. Concernant les mesures de sécurité applicables seulement aux femmes, ainsi que les travaux spécifiques à une personne d'un des deux sexes prévus aux points 4) et 5) de l'article 2.2., elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions quant aux mesures envisagées par ces dispositions, ou de lui en fournir des exemples. Le point 3) de l'article 2.2. comprend comme mesure non discriminatoire le fait de fixer des âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes. La commission souhaiterait connaître les raisons de cette mesure qui pourrait en réalité constituer une mesure discriminatoire tant à l'encontre des hommes qu'à l'encontre des femmes. Enfin, l'article 2.2. 1) concerne les mesures spéciales de protection des femmes enceintes, ou après l'accouchement, ou donnant le sein. En vertu de l'article 5 de la convention, les mesures spéciales de protection ou d'assistance destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes ne sont pas considérées comme discriminatoires. Toutefois, en rapport avec cette disposition, notant que l'ordre no 18/12 du 13 janvier 1998 du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre de la Santé, approuvant la liste des travaux devant être interdits aux femmes avant, pendant et après l'accouchement, contient une liste très étendue de ce type de travaux, la commission suggère au gouvernement qu'il envisage une révision de cette liste de manière à assurer que les types d'emplois interdits se limitent réellement à ceux qui comportent un risque pour la santé du foetus et de la future mère.
3. Article 2 de la convention. La commission note, d'après les données statistiques annexées au rapport du gouvernement sur le taux de fréquentation de l'enseignement supérieur par domaine d'études et par sexe, qu'il existe une répartition relativement égalitaire entre les sexes dans l'enseignement supérieur. Elle note également les données statistiques concernant la population active par branche d'activité économique et par profession, qui présentent des taux assez proches pour les hommes et pour les femmes. La commission note la politique de promotion de l'égalité entre les sexes, et en particulier le programme 1998-2000 pour la promotion de la femme lituanienne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la mise en oeuvre de ce programme en particulier dans le domaine de l'emploi. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour la réalisation d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.
4. La commission prie le gouvernement de lui envoyer avec ses prochains rapports des informations concernant les mesures de politique nationale mises en oeuvre ou envisagées, visant à promouvoir par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur les critères de la race, l'ascendance nationale et la religion.
5. Article 3 a). La commission note la création d'un conseil tripartite de la République de Lituanie ainsi que de commissions tripartites publiques. Elle prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations supplémentaires sur les activités et les compétences de ces organes concernant l'application de la convention.
6. Article 4. Cet article est une clause d'exception permettant de ne pas considérer comme discriminatoires les mesures adoptées à l'encontre d'une personne en considération des activités qu'elle est individuellement et légitimement soupçonnée ou convaincue d'avoir entreprises. La clause d'exception de l'article 4 vise seulement l'exercice d'une activité pouvant être qualifiée de préjudiciable à la sécurité de l'Etat et nécessite que cette activité soit établie ou que des présomptions concordantes et précises la fassent légitimement suspecter. La commission espère que cette explication va permettre au gouvernement de fournir les informations demandées sur l'application de cet article.
7. Point III du formulaire de rapport. La commission signale à l'attention du gouvernement que les informations demandées au Point III du formulaire de rapport concernent les autorités chargées de contrôler l'application des lois et règlements administratifs pris pour l'application de la convention. A ce propos, elle note l'indication du gouvernement faite sous l'article 3 d) que l'application des lois du travail est contrôlée par l'Inspection du travail d'Etat et que la mise en oeuvre de la loi sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est assurée par les contrôleurs spécialement nommés à cet effet. Elle prie le gouvernement de lui fournir si possible, avec ses prochains rapports, des informations sur les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
8. La commission prie le gouvernement de l'informer des développements dans l'adoption du projet de nouveau Code du travail sur lequel le Bureau a récemment émis des commentaires.