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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Chile (RATIFICATION: 1968)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 1998, qui contient des indications détaillées relatives à sa demande directe de 1997. Elle note, que si les politiques macroéconomiques gouvernementales présentent une efficacité avérée, il existe simultanément un pourcentage élevé de travailleurs (de 25 à 30 pour cent) occupant des emplois précaires, c'est-à-dire sans contrat de travail ou avec un contrat temporaire, n'offrant qu'un accès restreint à la sécurité sociale et ne présentant qu'une faible productivité. Les données communiquées par le gouvernement font apparaître que, si le chômage est resté constant (avec des taux plus élevés pour les femmes et les jeunes), la vulnérabilité du marché du travail chilien reste préoccupante, cette vulnérabilité tenant aux conditions d'emploi précaires faites à une partie importante des travailleurs. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique dans son prochain rapport, comme demandé dans le formulaire relatif à cette convention, des informations sur les mesures prises afin d'apporter une réponse satisfaisante à toutes les demandes d'emploi émanant des catégories défavorisées de travailleurs qui, telles que les femmes, les jeunes et les travailleurs précarisés ou touchés par des restructurations, éprouvent depuis de nombreuses années des difficultés à trouver un emploi durable. Elle le prie d'indiquer de quelle manière les objectifs d'emploi ont été définis dans les plans et programmes gouvernementaux actuellement mis en oeuvre et de préciser les mesures de politique de l'emploi qui ont été arrêtées et seront mises en oeuvre dans le cadre des futurs plans et programmes de développement (article 1 de la convention). Elle le prie également d'indiquer de quelle manière il est garanti que les incidences sur le marché du travail des mesures destinées à favoriser le développement économique ou atteindre d'autres objectifs économiques et sociaux ont été prises en considération (article 2).

2. La commission a pris note de la loi no 19518 modifiant le Statut de la formation professionnelle. Elle constate que les innovations les plus importantes du nouveau statut concernent l'extension de la couverture des politiques de formation et un meilleur centrage de ces politiques sur une formation productive, la création du Fonds national de formation professionnelle, sous l'égide du Service national de formation et d'emploi (SENCE) et la création de mécanismes de participation tripartite tels que le Conseil national pour la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus au fil des programmes menés par le SENCE afin de favoriser l'emploi durable des travailleurs pendant les périodes de réajustement.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les emplois durables créés dans le cadre des différents plans et programmes mentionnés dans son rapport, qui sont axés sur l'égalité de chances des femmes, la formation professionnelle des jeunes et la petite entreprise. Il jugera sans doute utile de se référer aux dispositions de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998.

4. Article 3. La commission prend note des informations concernant les initiatives prises par les institutions régionales axées sur le développement productif. Elle souhaite rappeler que les consultations prévues par cette disposition de la convention doivent s'étendre à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale ayant une incidence sur l'emploi et que doivent y être associés les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que les représentants des autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et dans le secteur informel. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations plus détaillées sur les modalités garantissant qu'il soit pleinement tenu compte de l'expérience et de l'opinion de ces représentants, que ceux-ci collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et que l'appui indispensable des partenaires sociaux à cette fin soit obtenu, conformément à ce que prévoit cette disposition majeure de la convention.

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