ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Canada (RATIFICATION: 1935)

Other comments on C001

Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1994
  7. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission a pris note du rapport détaillé sur l'application de la convention, aux niveaux fédéral et des provinces, fourni par le gouvernement pour la période se terminant en mai 1998. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Compétence fédérale

Le gouvernement indique que, suite à des études menées sur le statut du personnel roulant dans les chemins de fer, il n'a pas été jugé utile de modifier le règlement du 8 mai 1973 prévoyant leur exemption permanente de l'application des dispositions du règlement sur la durée du travail. Il précise que les conventions collectives qui couvrent cette catégorie de travailleurs prennent suffisamment en compte les spécificités de leur travail pour offrir une protection adéquate. Les limites prescrites aux articles 2 et 5 de la convention peuvent être envisagées comme des garanties élémentaires à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus et, dans ce sens, la commission espère que le gouvernement en tiendra compte pour déterminer le cas échéant des limites plus conformes aux dispositions de la convention.

Compétence provinciale

Alberta

La commission note l'indication selon laquelle une révision totale de la réglementation relative à des catégories particulières de travailleurs a été engagée en 1998 et que les modifications pourraient être adoptées dès l'année 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte pertinent et d'indiquer si des mesures ont été prises pour assurer le respect de la limite journalière maximale de huit heures de travail par jour prescrite par la convention.

Nouveau Brunswick

La commission constate que le gouvernement se borne à indiquer qu'il soutient l'idée d'une plus grande flexibilité du temps de travail et que le rôle des partenaires sociaux est essentiel dans la promotion de celle-ci. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le fait que les dispositions du règlement d'application no 70/39 concernant les entreprises de travaux publics, pris en application de la loi sur les salaires équitables et la durée du travail, n'étaient pas conformes aux articles 2 et 6 de la convention. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.

Québec

La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement sur les motifs pour lesquels la loi sur les normes du travail ne fixe pas de nombre maximum d'heures supplémentaires de travail. Le gouvernement indique en outre que l'abaissement de la durée hebdomadaire normale du travail de 44 heures à 40 heures, décidé en accord avec les partenaires sociaux, est une garantie suffisante contre le recours abusif aux heures supplémentaires. Rappelant que les limites aux heures supplémentaires prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la convention ne constituent rien d'autre que des garanties élémentaires contre les risques d'abus, la commission ne peut qu'espérer une nouvelle fois que le gouvernement envisagera de mettre sa législation en conformité avec cette disposition.

S'agissant du décret no 296-92 relatif aux employés de garage dans la région de Montréal qui fixe la durée maximale de travail, y compris les heures supplémentaires, à 66 heures et qui, à cet égard, a fait l'objet de commentaires dès 1990, la commission note l'indication selon laquelle une révision générale des décrets existants a été initiée en 1996 et doit se terminer à la fin de l'année. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état d'une modification du décret dans le sens de ses commentaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer